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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que ni le contrat de réservation ni l'acte de vente authentique ne contenaient de mention relative à la "vue exceptionnelle sur la mer" ou un engagement du vendeur d'assurer une telle vue, que les documents publicitaires n'étaient pas annexés à l'acte de vente ni visés par celui-ci et n'avaient aucune valeur contractuelle, ce que reconnaissaient les époux X... dans leurs écritures, que les acquéreurs ne démontraient pas que la société venderesse s'était engagée à faire disparaître le chêne litigieux et que les époux X... ne caractérisaient aucune manoeuvre dolosive imputable à la Compagnie immobilière Phenix promotion dès lors que dès avant la signature de l'acte authentique ils avaient échangé des courriers relatifs à la présence de l'arbre et avaient pu en constater l'élagage, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions des époux X... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à la Compagnie immobilière Phenix promotion (CIPP) ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Articles cités

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