Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui a procédé à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses du règlement de copropriété rendait nécessaire, ayant relevé que si l'article 6 bis du règlement de copropriété ayant conféré à la société civile immobilière la Vendéenne, propriétaire de lots donnés à bail à usage commercial, ou à ses ayants droit un droit de jouissance exclusive sur des parties communes constituées par un emplacement devant le local commercial, l'installation d'un "kiosque à pizza" à cet endroit ne constituait pas en soi une infraction à ce règlement, la division du lot de ce copropriétaire, ce dernier ayant loué à un deuxième locataire une partie de son lot et de l'emplacement litigieux pour implanter ce kiosque, était contraire à l'article 9 du chapitre 3 du règlement disposant que chaque lot ne pouvait être aliéné, dévolu ou attribué, de quelque manière que ce soit en totalité sans pouvoir être subdivisé, sauf décision de l'assemblée générale et a ordonné l'enlèvement de ce kiosque, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Vendéenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Vendéenne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Articles cités
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