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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fait obligation à l'ancien syndic d'un syndicat de copropriétaires de remettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives du syndicat, cette obligation ne pouvait s'appliquer qu'aux pièces que l'ancien syndic détenait effectivement, pièces transmises par son prédécesseur ou constituées pendant sa gestion, la cour d'appel qui a, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'il n'était pas établi que l'ancien syndic était resté en possession de l'un quelconque des documents réclamés, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et que le premier juge ne pouvait, faute de l'évidence requise devant la juridiction des référés, enjoindre à l'ancien syndic de produire sous astreinte ces documents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Dragons Point I aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Dragons Point I à payer à la société cabinet Vassiliades la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Articles cités

  • 18-2
  • 700
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