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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 juillet 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition par mariage - Procédure de divorce introduite peu après l'enregistrement de la déclaration - Contestation de celle-ci par le ministère public.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 20 juillet 1992 ; que, le 10 février 1995, M. X... a souscrit une déclaration en vue de réclamer la qualité de français au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 19 février 1996 ; que, le 1er octobre 1996, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation sur une demande conjointe en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 9 juillet 1997 ;

que, par acte des 18 et 28 septembre 1998, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, sans répondre à son argumentation selon laquelle il ressortait du jugement de divorce qu'il avait continué à vivre avec son épouse au domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce, qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de cette affirmation et ne renversait donc pas la présomption de fraude posée par l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que la séparation des époux avait été constatée dans l'ordonnance du 1er octobre 1996 ; qu'elle a ainsi répondu à l'argumentation de M. X... et jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

Articles cités

  • 21-2
  • 1353
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