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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

2 juillet 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'engagement irrévocable du 11 mars 2000 valait vente, sous la condition de l'absence de surenchère à l'adjudication, que la surenchère enregistrée le 10 mars 2000 avait été annulée et que la société civile immobilière Park Avenir avait été déclarée adjudicataire définitif, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la surenchère était réputée ne pas être intervenue et que la société Park Avenir devait régulariser la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Park Avenir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Park Avenir à payer à la société Assistance Software Partner la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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