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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 novembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Imparité - Non respect - Cour d'appel siégeant en audience solennelle composée de quatre magistrats.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, qui est recevable : Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en audience solennelle, mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre faisant fonction de premier président, par un président de chambre et par deux conseillers ; Que, par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau du Lot aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Articles cités

  • L213-1
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