Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous seing privé du 30 octobre 1990, Mme X... s'est portée caution solidaire à hauteur de 800 000 francs, outre intérêts et pénalités, du remboursement d'un prêt de 800 000 francs consenti par la Caisse d'épargne de Picardie (CE) à la SCI "La Ferme d'en Bas" pour l'acquisition d'un immeuble ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'opposabilité à la caution de l'imputation des paiements faits par le débiteur n'est pas subordonnée à la circonstance que ces paiements aient été opérés avant la déchéance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que le créancier reconnaissait n'avoir pas délivré à la caution l'information requise et encourir de ce fait la déchéance des intérêts, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la caution devrait, à compter de la mise en demeure, conformément à la demande, les intérêts au taux légal ; que le moyen, qui critique une maladresse de rédaction, est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Articles cités
- 700