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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Vacance - Majeur dont la situation financière suscite des convoitises de la part de son proche entourage

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Lucien X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 13 avril 2000) d'avoir prononcé l'ouverture de sa tutelle, constaté la vacance de celle-ci et désigné l'UDAF en qualité de tuteur :

1 / sans recueillir l'avis de son médecin traitant, M. Mouttourangame, dont le nom figure pourtant dans les pièces du dossier transmis au tribunal, de sorte que celui-ci aurait violé l'article 490-1, alinéa 3 du Code civil ;

2 / ne précisant pas en quoi son frère Joseph, qui s'était occupé de lui depuis 1980 et l'avait pris entièrement à sa charge à compter de 1989, ne pouvait pas être nommé tuteur, de sorte que le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 433 et 497 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la décision du juge des tutelles a été précédée de l'avis du médecin traitant, lequel avait établi le 3 février 1998 un certificat figurant dans les pièces du dossier transmis au juge par le procureur de la république le 31 mars 1998 ;

Et attendu, d'autre part, que le tribunal qui, par motif adopté, a relevé que l'importance des sommes devant revenir à M. Lucien X... au titre des arrérages de sa pension militaire dont le paiement était suspendu depuis 1989 suscitait des convoitises de la part de son proche entourage, a légalement justifié sa décision de déclarer la tutelle vacante ;

Qu'ainsi, la décision n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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