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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y... et Jean-Claude Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Jean-François Z... et Mme A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), statuant en rectification d'un précédent arrêt du 22 février 2001, que le dispositif de cette décision a été modifié en ce que l'assemblée générale annulée est celle du 29 mars 1996 et non du 24 mars 1996 ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 février 2001 par une décision de ce jour entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 juin 2001 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Y..., Jean-Claude Z... et B... et du syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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