Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la demande de M. X... tendant à faire déclarer valable le congé pour vendre, signifié aux époux Y... le 26 avril 1995, n'était dirigée que contre M. Y... et exactement retenu que celui-ci n'avait pas qualité pour faire valoir les droits éventuels de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas référée aux termes du contrat de location pour relever la cotitularité du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que M. Y... n'invoquait aucun autre moyen que ceux tirés de l'irrecevabilité de la demande et de la renonciation de M. X... à se prévaloir du congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Articles cités
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