Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société DOGA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société DOGA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1970 par la société DOGA, en qualité de voyageur représentant placier exclusif, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de commissions, de primes et d'indemnités de congés payés sur les affaires réalisées par son employeur avec la société Sofrastock ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et dire qu'aucune commission n'était due au salarié, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 7 du contrat de représentation exclusive, M. X... doit percevoir, en rémunération de son travail, des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par ses soins (commandes directes et indirectes) ; que la société Sofrastock, filiale de la société Renault, exploite un entrepôt où elle reçoit des livraisons de matériels divers et des pièces détachées, destinées à la société Renault, laquelle est seule habilitée à passer des commandes à des fournisseurs ; que la société Sofrastock, qui assure la garde de ces matériels et de ces pièces en qualité de dépositaire, ne fait aucune commande de quelque nature que ce soit ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui se prévalait d'un courrier de l'employeur du 5 janvier 1988, valant avenant à son contrat de travail, selon lequel en cas de "client à décision partagée ou induite", la totalité de la commission et le chiffre d'affaires sont imputés au secteur sur lequel a lieu la livraison, si aucune revendication, émanant d'un autre secteur, n'intervient avant l'exécution de la commande, et qu'en cas de revendication, le client "partagé" donne lieu à l'ouverture d'un compte pour permettre le calcul du partage de la commission proportionnellement au degré d'intervention de chaque représentant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société DOGA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la société DOGA à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
Articles cités
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