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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian Z..., 2 / de Mme Catherine A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'arrêt retenant, par un motif non critiqué, les manquements des époux Y... à leur obligation de remettre en peinture les menuiseries tous les cinq ans, le moyen vise, en sa première branche, un motif surabondant ; Attendu, d'autre part, que le refus par le juge d'utiliser la faculté qui lui est donnée par l'article L. 145-41 du Code de commerce relevant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, le moyen, tiré, en sa seconde branche, de l'inexactitude des motifs par lesquels la cour d'appel s'est prononcée, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Articles cités

  • L145-41
  • 700
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