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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés de ce chef, que M. X..., maître de l'ouvrage, dont la signature non contestée figurait sur le contrat d'architecte, ne justifiait pas avoir imposé à la société Tequi-Pointeau, maître d'oeuvre, un montant maximum de travaux, se bornant à émettre le souhait de voir apporter quelques économies au projet, alors que l'article 2-1-1 de la convention lui imposait de définir l'enveloppe financière dont il disposait, qu'il n'avait pas protesté par écrit à réception de plusieurs récapitulatifs de l'opération, de la note d'honoraires et de la mise en demeure, ni même rédigé de renonciation expresse à la poursuite du dossier en raison de son coût jugé prohibitif, ainsi que l'article 5-2 du contrat lui en faisait obligation, et que la note d'honoraires était conforme à l'article 3-2 de ce contrat définissant par phases les modalités de fixation des honoraires acquis par l'architecte, la cour d'appel a pu retenir, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à la recherche, que ses constatations rendaient inopérante, de l'éventuelle exclusion du paiement des honoraires faute de réalisation des travaux par application de l'article 3-1 de la convention, dont elle rappelle que, légalement formée, elle doit être exécutée de bonne foi, que la société Tequi-Pointeau était fondée à obtenir 55 % du montant représentant le pourcentage du coût total des travaux projetés auquel elle aurait pu prétendre si ces travaux avaient été menés à terme pour rémunération des études préliminaires, de l'avant-projet, du dossier de permis de construire, du projet et du dossier de consultation des entreprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Articles cités

  • 2-1-1
  • 5-2
  • 3-1
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