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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995) ayant souverainement relevé que l'acte sous seing privé était clair et précis et que les cautions n'étaient pas commerçantes, les trois premières branches du moyen sont inopérantes ; que l'éventualité de l'engagement d'une autre caution ne pouvant constituer un droit dans lequel la caution aurait pu être subrogée, la quatrième branche n'est pas fondée ; qu'enfin, la cinquième branche, nouvelle et mélangée de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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