Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements Aéroports de Paris, dont le siège est 291, boulevard Raspail, 75675 Paris Cedex 14, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement Aéroports de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er février 1982 par l'établissement Aéroports de Paris en qualité d'employé d'aérogare, a été licencié pour faute grave le 19 avril 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2000) d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que les violences physiques exercées par un salarié sur son lieu de travail à l'encontre d'un de ses collègues présentent le caractère d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait giflé son collègue, ce qui avait entraîné l'hospitalisation de ce dernier, mais a néanmoins considéré que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que la gravité de la faute s'apprécie au-delà du comportement incriminé lui-même, au regard des perturbations apportées à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en jugeant que le coup infligé par M. Y... à son collègue n'avait pas entraîné de désorganisation du service, après avoir constaté qu'un accident du travail et un arrêt de travail de la victime s'en était suivis, ainsi qu'une mise à pied de l'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... avait réagi par une gifle n'ayant entraîné que de simples contusions, à l'accusation de vol de numéraire proférée sans justification par un collègue de travail, qui devait lui même être licencié pour de tels faits ; qu'il n'avait, en douze années de carrière, jamais fait l'objet d'observations et que son comportement n'avait pas provoqué la désorganisation du service ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les agissements du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Aéroports de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
Articles cités
- L122-6