Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant 207, Val Sainte-Croix, 1371 Luxembourg, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de M. Francisco X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande de délivrance d'une attestation ASSEDIC qui, tendant à la qualification en contrat de travail de ses relations contractuelles avec M. X..., présentait un caractère indéterminé ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
Articles cités
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