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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçus pour solde de tout compte - Portée - Non renonciation au droit de contestation.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hysmérie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., à l'enseigne "Pharmacie Y...", domiciliée route Hubert Delisle, CD 3- Mont Vert les hauts, 97410 Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 23 juillet 1981 par Mme Y..., en qualité d'employée de pharmacie ;

qu'ayant été licenciée le 15 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... irrecevable en son action, pour n'avoir pas dénoncé, dans le délai légal, le reçu pour solde de tout compte signé le 14 novembre 1997 ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Articles cités

  • L122-17
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