Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Radio-Navigation, société anonyme, dont le siège est rue Gambetta prolongée, 13110 Port-de-Bouc, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Radio-Navigation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 369 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la société Radio-Navigation s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen, dans une instance introduite à son encontre par M. X... ; Attendu que cette société a fait l'objet le 6 octobre 2000 d'un redressement judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, après mise en cause des organes de la
procédure
collective ; RESERVE les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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