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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Infirmation du jugement écartant la prescription acquisitive - Arrêt retenant que le jugement n'était pas remis en cause.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant L'Etre-aux-Anglais, 61170 Saint-Aubin d'Appenai, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Odette C..., veuve X..., demeurant ... 2 / de Mme Denise C..., épouse E..., demeurant ..., 3 / de Mme Lucienne A..., épouse B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Serge B..., 4 / de M. Marc B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Serge B..., 5 / de Mlle Sylvie B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Serge B..., 6 / de M. Lionel B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Serge B..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 4 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2000), qu'à la suite d'une opération de remembrement, Mme Z... a fait assigner l'indivision D... en revendication d'une parcelle cadastrée D 108 ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un titre et que la décision dont il était fait appel n'était pas remise en cause en ce qu'elle avait considéré que Mme Z... ne pouvait être déclarée propriétaire de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme Z... demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait écarté les effets de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les consorts D... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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