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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant 25380 Chamesey,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Salvi, société à responsabilité limitée, dont le siège est 25430 Sancey le Grand,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 15 mars 1971, en qualité de maçon, par la société Salvi ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 12 mars 1992 au 11 juin 1993 à la suite d'un accident du travail, puis pour maladie de juillet 1993 au 1er mars 1996 ; qu'à l'issue de deux examens pratiqués les 3 et 24 mai 1996 au titre de la visite annuelle des salariés prévue par l'article R. 241-49 du Code du travail, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail ; que le médecin du travail, saisi le 7 mai 1997 par l'employeur, l'a à nouveau déclaré inapte à l'issue d'un troisième examen effectué le 27 mai 1997 ;

que M. X... a alors été licencié, le 2 octobre 1997, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour la seule période du 28 juin au 2 octobre 1997, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précèdemment, l'employeur qui ne lui a pas proposé un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que le médecin du travail l'ayant, à l'issue des deux examens médicaux effectués les 3 et 24 mai 1996, déclaré inapte à son travail, l'employeur, faute de lui avoir proposé un nouvel emploi, était tenu, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de lui verser le montant de ses salaires à l'expiration du délai d'un mois à compter du second de ces examens;

qu'en ne condamnant l'employeur qu'au paiement des salaires dus pour la période du 28 juin au 2 octobre 1997, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait l'objet de deux visites médicales par le médecin du travail, les 3 et 24 mai 1996, elle a relevé qu'il n'avait pas demandé à reprendre le travail et ne rapportait pas la preuve qu'il avait informé l'employeur de ces visites ; qu'elle a exactement décidé, que ces visites ne constituaient pas des visites de reprise au sens de l'article R. 241-51, aliénas 1 à 3, du Code du travail et que, dès lors, le salarié ne pouvait prétendre à des rappels de salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant le second examen médical ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Articles cités

  • 131-6-1
  • R241-49
  • L122-24-4
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