Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dépôt vente Les Montées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 janvier 2000), M. X..., engagé le 25 février 1995 , par la société Dépôt vente les Montées, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre du licenciement qui fixe les termes du débat, énonçait pour motif économique : "la fermeture du dépôt de Saint-Jean de Braye," sans mentionner ni la raison économique de cette fermeture ni son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, a pu décider qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dépôt vente Les Montées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dépôt vente Les Montées à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
Articles cités
- L122-14-2
- 700