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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 février 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paulette X..., épouse Glenat, demeurant ...,

2 / Mme Ginette X..., demeurant ...,

3 / Mme Renée X..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2000 par le juge de l'expropriation de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Saint-Romans, représentée par son maire domicilié à la mairie, 38160 Saint-Romans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Articles cités

  • R12-5
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