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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Saint-Vital, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 73460 Saint-Vital,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE du directeur des Services fiscaux de la Savoie, commissaire du Gouvernement ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Commune de Saint-Vital, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Services fiscaux de la Savoie, commissaire du Gouvernement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Francis Y... s'est pourvu en cassation le 18 février 2000 contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 octobre 1999 ;

Attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état civil de la Commune de Saint-Vital que M. Y... est décédé le 17 juin 2001 ;

Attendu que par lettres des 23 et 28 novembre 2001, enregistrées au greffe le 30 novembre 2001 et notifiées à la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Commune de Saint-Vital et à Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Services fiscaux de la Savoie, commissaire au Gouvernement, le 3 décembre 2001, Mmes Lucette X... et Gabrielle A..., héritières de M. Y... n'entendant pas reprendre l'instance, ont demandé sa radiation pure et simple ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elles ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Saint-Vital ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Articles cités

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