Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Obligation du juge d'appel.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Véronique Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 26 février 1996, M. Z... a remis à M. X... une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle il s'engageait à lui rembourser la somme de 750 000 francs au plus tard le 15 avril suivant ; que n'ayant pas respecté cet engagement, il a été condamné au paiement de cette somme par jugement du 3 juillet 1997 ; qu'au cours de l'instance d'appel, son épouse est intervenue, par conclusions du 7 avril 1999 rectifiées le 9 pour demander l'annulation de la reconnaissance de dette en application de l'article 1427 du Code civil ; que M. X... a répondu à cette demande par conclusions signifiées le 30 avril 1999, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 28 avril ; Que retenant que l'intervention volontaire de Mme Z... constituait une cause grave justifiant une réponse de M. X..., l'arrêt attaqué a révoqué l'ordonnance de clôtue initiale, reporté son prononcé au jour des plaidoiries et statué au fond ; Attendu, cependant, que la révocation de l'ordonnance de clôture, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; Qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles cités
- 1427
- 629
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