Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de A... Y..., 2 / de Mme B... Y..., 3 / des Services investigations spécialisés, dont le siège est 38, rue Basse, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; En présence : du Procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son Parquet, place Fontette, 14052 Caen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 décembre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a annulé une ordonnance du juge des enfants de Caen du 10 juillet 2000 et maintenu la mineure C... Y... au domicile de sa grand-mère Mme B... Y... jusqu'au 10 janvier 2001 ; Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, que le juge des enfants en a pris de nouvelles par jugements des 9 janvier et 20 juin 2001 et qu'il a, par cette dernière décision, dit que le placement de l'enfant chez sa grand-mère ne sera pas renouvelé et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.