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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 mai 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mlle Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de la Direction de l'enfance, SAT n 6, dont le siège est 59, rue Morel, 59500 Douai,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... contre l'ordonnance de placement en urgence prise le 15 septembre 2000 ;

Attendu, cependant, que, par jugement du 4 octobre 2000, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de cette mesure et que, par jugement du 9 janvier 2001, il a dit n'y avoir lieu à assistance éducative ;

qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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