Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastian X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit du Préfet de la Loire-Atlantique, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant étranger, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'un premier président a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 5 jours ; qu'un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de maintien en rétention pour une nouvelle durée maximale de 5 jours ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que la cassation intervenue ce jour sur le pourvoi n° D 01-50.009 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance du 6 février 2001 concernant la même personne ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.