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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Perte du portefeuille de courtage - Indemnisation.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Lydia Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Denis X..., demeurant ...,

2 / du Groupe Azur, venant aux droits de la compagnie GAMF, dont le siège est ...,

3 / de la société Ceres, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Assurances mutuelles de France (AMF), dont le siège est ...,

5 / de la société Litis, dont le siège est ...,

6 / de la société Groupe Azur Vie, dont le siège est ...,

7 / de la Société générale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Groupe Azur, venant aux droits de la compagnie GAMF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la Société générale :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en allocation de dommages-intérêts en compensation de la privation jusqu'à l'âge de sa retraite des bénéfices escomptés de l'activité d'agent d'assurances qu'il exploitait et de la perte virtuelle du capital qu'aurait rapporté son portefeuille de courtage d'assurances, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) relève que la réclamation de M. Y... tendait, en réalité, à solliciter tout à la fois la rémunération des capitaux qu'il avait placés dans l'opération et celle de l'activité qu'il aurait continué à exercer dans le cadre de la gestion de l'agence et du portefeuille de courtage ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, ayant alloué à M. Y... les sommes dues au titre de l'indemnité compensatoire et de la perte de son portefeuille de courtage, l'a débouté de ses autres demandes qui ne tendaient qu'à la réparation de préjudices purement hypothétiques ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Groupe Azur la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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