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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 30 mars 2000 et 8 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section D), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 30 mars 2000) qui a fixé la résidence habituelle de sa fille A... au domicile de Mme Y..., mère de l'enfant ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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