Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 mai 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2001 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections politiques), au profit de M. Ferdy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Goyave, fait grief au jugement attaqué (Basse-Terre, 1er mars 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Y..., alors que celui-ci aurait son domicile à Baie-Mahault et qu'il ne peut se prévaloir d'une résidence de 6 mois à Goyave ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... n'établissait pas la preuve que M. Y... ne remplissait pas les conditions de domicile ou de résidence de 6 mois exigés par l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

Articles cités

  • L11
Assistance juridique générée (IA) — non officielle