Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Preuve - Remise d'un exemplaire au client.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'expertises (SNE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société nouvelle d'expertises (SNE), de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; Attendu que pour déclarer nul au visa de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 (devenu l'article L. 121-23 du Code de la consommation) le contrat conclu le 4 août 1997 entre Mme X... et la Société nouvelle d'expertise, le jugement se borne à affirmer, sans autre explication, que la mention dactylographiée figurant sous la signature de Mme X... que le contrat avait été établi en double exemplaire dont un remis à l'assurée, ne permettait pas de rapporter cette preuve ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Articles cités
- L121-23
- 2
- 700