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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Preuve - Remise d'un exemplaire au client.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'expertises (SNE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de Mme Lucette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société nouvelle d'expertises (SNE), de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer nul au visa de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 (devenu l'article L. 121-23 du Code de la consommation) le contrat conclu le 4 août 1997 entre Mme X... et la Société nouvelle d'expertise, le jugement se borne à affirmer, sans autre explication, que la mention dactylographiée figurant sous la signature de Mme X... que le contrat avait été établi en double exemplaire dont un remis à l'assurée, ne permettait pas de rapporter cette preuve ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Articles cités

  • L121-23
  • 2
  • 700
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