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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant préposé - Banque - Directeur d'agence détournant des fonds provenant d'un prêt.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, anciennement dénommée Crédit agricole mutuel de la Vienne, dont le siège est 18, rue Salvador Allendé, 86000 Poitiers,

2 / de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Crédit agricole a consenti à M. X... un prêt de 350 000 francs dont le montant a été viré par M. X... au compte de M. Y..., directeur de l'agence locale du Crédit agricole, qui avait préparé le dossier de prêt ; que la banque a assigné M. X... en remboursement de ce prêt tandis que ce dernier a invoqué la responsabilité de celle-ci du fait des agissements de son préposé qui avait détourné les fonds à son profit ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré ; que ce moyen est dépourvu de fondement ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt retient que le préposé M.Y... a agi hors de ses fonctions, dégageant ainsi la banque de ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les fonds avaient été obtenus par le préposé du Crédit agricole qui avait, en cette qualité, préparé le dossier de ce prêt , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la CRCAM de Touraine et du Poitou et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de Touraine et du Poitou à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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