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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 février 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il ressortait des constatations de l'expert que l'état des lieux interdisait toute utilisation et que rien n'indiquait que cette situation préexistait à l'entrée des preneurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'il convenait de faire application de l'article 1722 du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que les preneurs ne pouvaient invoquer l'article 1721 du Code civil dès lors que ces derniers ont pu se convaincre des vices de l'immeuble dès le moment de la signature des actes et qu'il n'était pas établi que les travaux qu'ils avaient réalisés ne correspondaient pas à des réparations d'entretien locatif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les époux X... devaient être déboutés de leur demande relative au remboursement des travaux ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Articles cités

  • 1722
  • 1721
  • 700
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