Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'analyse de l'acte de partage du 22 mars 1991 faisait apparaître qu'il avait été décidé de créer sur la parcelle B 592, jouxtant la parcelle B 600, quatre parcelles constructibles équivalentes donnant chacune sur la rue sauf à les décaler légèrement de sorte que la parcelle B 600 ne soit pas entamée comme cela ressortait d'une lettre d'instructions adressée le 2 octobre 1990 par le notaire au géomètre chargé de délimiter les parcelles issues du partage, et ayant constaté que les quatre parcelles prises dans la parcelle B 592, égales en surface et en configuration et nouvellement cadastrées B 1939, 1940, 1941 et 1942, avaient laissé subsister un surplus cadastré B 1943 au nord de l ancienne parcelle B 592 en raison du décalage exigé par le notaire pour ne pas entamer la parcelle B 600, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à de simples affirmations, a déduit de ces constatations que le surplus litigieux du terrain ne pouvait relever que de l'ancienne parcelle B 592 et que cette analyse traduisait la volonté des copartageants telle qu'exprimée en 1990 et 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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