Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Critères à retenir - Age - Ancienneté.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article susvisé pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité d'extrudeur par la société Coop Marketube, a été licencié le 24 janvier 1997 pour motif économique ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements l'arrêt attaqué relève que le salarié, âgé de 51 ans au moment du licenciement, justifiait d'une ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle avaient une ancienneté ou un âge inférieurs, ni vérifier les autres critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
: CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements l'arrêt rendu entre les parties le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Coop Marketube ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles cités
- L321-1-1
- 700