Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 février 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des constats d'huissier de justice soumis à son examen, qu'il suffisait que les époux X... sonnent pour que le portail métallique leur soit ouvert et qu'aucune obstruction de la part des époux Y... n'était établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas démontré que les époux Y... ne respectaient pas leurs obligations ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle