Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juin 1967 par la société Le Byblos en qualité de directrice de la discothèque ; que, le 25 février 1997, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour préjudice moral ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2000) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que les circonstances de sa mise à la retraite, empreintes de sécheresse et de manque d'égards, lui auraient causé un préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la mise à la retraite, intervenue alors que les conditions légales étaient remplies, n'était pas faite ; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles cités
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