Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Délais.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu que par lettre recommandée du 27 août 1997, M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 19 juin 1997 par la Mutualité sociale agricole et signifiée à domicile le 11 juillet 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 29 mars 2000 a déclaré cette opposition irrecevable comme tardive ; Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la signification doit en principe être faite à personne et que la règle selon laquelle la date de la signification est celle du jour où elle est réputée faite à domicile, lorsque l'acte est déposé en mairie, est contraire à l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6-I de la Convention européenne des droits de la l'homme dans l'hypothèse où le délai de recours n'est que de 15 jours ; qu'ainsi en déclarant forclos M. X... qui n'avait pu régulariser son recours dans les 15 jours de la signification en mairie de la contrainte, le Tribunal a violé le texte susvisé et les articles 1143-2 du Code rural et 8 du décret 79-707 du 8 août 1979 ; Mais attendu que les délais impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des
procédure
s et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable ; qu'ayant constaté que l'huissier de justice avait délivré la contrainte litigieuse conformément aux règles de
procédure
applicables, le Tribunal a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'opposition était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
Articles cités
- 6-I
- 1143-2