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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 février 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 septembre 1998), a condamné Alain X..., in solidum avec son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans, à payer aux époux Y... la somme de 120 000 francs, pour avoir engagé sa responsabilité professionnelle en tant que syndic à la liquidation judiciaire de Mme Z... ;

Sur le premier moyen

pris en ses deux branches du pourvoi principal des Mutuelles du Mans, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressortait du jugement du 13 mars 1985 du tribunal d'instance de Limoges, que c'était bien la négligence de M. X..., quant au paiement des loyers dûs à Mme Z... qui avait entraîné la résiliation du bail commercial et, par voie de conséquence, le préjudice des époux Y... ; ensuite, que, si celui-ci avait commis des détournements de fonds de juillet 1981 à novembre 1982, il était établi et non contesté qu'il disposait encore après cette date de fonds suffisants pour régler les loyers échus depuis janvier 1983 et éviter la résiliation du bail ; que, la cour d'appel, ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen, qui est inopérant en sa première branche pour critiquer un motif surabondant, fût-il erroné, manque en fait en sa seconde branche ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts X..., qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors, qu'il n'avait pas été prétendu que le préjudice invoqué par les époux Y... n'était pas certain, les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Laisse tant à la Mutuelle du Mans qu'aux consorts X... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande formée par les consorts X..., condamne la Mutuelle du Mans à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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