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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mai 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 1er décembre 1998, pourvoi n° N 96-21.785) ayant constaté, d'une part, que l'assuré n'avait pas déclaré une activité principale en étanchéité et qu'il n'avait pu, par suite, être garanti pour l'exercice de cette activité, et, d'autre part, que le chantier litigieux, qui excédait 150 m , ne pouvait être pris en charge au titre des travaux occasionnels d'étanchéité, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Parisis, représenté par son syndic la société Loger, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Parisis, représenté par son syndic la société Loger, et le condamne à payer à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) la somme de 2 000 euros ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Parisis, représenté par son syndic la société Loger, à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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