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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 octobre 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., porteur de bagages individuels à la gare SNCF de Paris-Lyon, et chargé en outre par la SNCF du portage de bagages de groupes et de la prise en charge et du convoyage des voyageurs handicapés, a fait l'objet d'une contrainte de 8 729 francs signifiée par l'URSSAF en recouvrement de cotisations d'allocations familiales au titre de la première de ces activités pour la période du deuxième trimestre 1993 au premier trimestre 1997 ; que cette contrainte régulièrement frappée d'opposition a été validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 17 mai 2000, jugement 14368/97) ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir été rendu à la faveur d'une

procédure

irrégulière, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 14 du nouveau Code de

procédure

civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la simple convocation par bulletin, non suivie d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception auprès du demandeur défaillant, irrégulière au regard des exigences de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, ne remplit pas les objectifs prévus par l'article 14 du nouveau Code de

procédure

civile ensemble par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que, selon l'article 6-1 de la Convention européenne, ensemble l'article 16 du nouveau Code de

procédure

civile, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de tout pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; que le jugement attaqué n'a pas établi le caractère contradictoire et équitable de la

procédure

en violation des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que M. X... n'a pas été convoqué seulement par bulletin émargé, mais par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception et qui lui a indiqué une date d'audience ; qu'il a ensuite été avisé de renvoi de l'affaire à l'audience du 17 mai 2000 en vue de laquelle il a adressé au secrétariat du TASS une lettre exposant son argumentation ; d'où il suit que la

procédure

a été régulière et contradictoire, et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais

sur le deuxième moyen

pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour valider la contrainte le jugement attaqué énonce que lors de l'enquête effectuée par l'URSSAF de Calais il a été constaté que l'activité de portage de bagages individuels s'exerçait de manière indépendante ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de fait caractérisant l'absence de lien de subordination entre M. X... et la SNCF, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du 2ème moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

Articles cités

  • 14
  • R142-19
  • 6-1
  • 16
  • L242-1
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