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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 avril 2003

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Déclaration - Fausse déclaration - Effet.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-2 du Code des assurances ; Attendu que M. X..., qui avait assuré auprès de la compagnie Groupama un engin forestier pour les différents risques liés à l'utilisation du matériel, à l'exclusion du bris de machine, a déclaré un sinistre incendie, le 30 septembre 1994 ; que deux expertises diligentées l'une par l'assureur, l'autre à la demande de l'assuré ont conclu à l'existence d'une fausse déclaration de sinistre ; que par arrêt du 8 avril 1999, la cour d'appel de Riom a condamné la société Groupama à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 240 000 francs avec intérêts de droit à compter du 4 juillet 1995, date de l'assignation en référé ; Attendu que pour condamner la compagnie Groupama à garantie au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre ces déclarations inexactes relatives aux dégâts constatés sur l'avant de l'engin susceptibles d'être garantis par le risque "bris de matériel" et le sinistre incendie qu'il avait subi ; Qu'en statuant ainsi après avoir constaté l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré sur l'état du véhicule, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer la clause de déchéance de garantie aux termes de laquelle l'assuré, qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, perdra pour ce sinistre le bénéfice des garanties du contrat, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Articles cités

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  • 700
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