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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elie Y...,

2 / Mme Jeanne A..., épouse Y...,

tous deux domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. François Z...,

2 / de Mme Françoise X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les titres et les présomptions de propriété qui lui sont apparus les meilleurs et les plus caractérisés, a, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

Articles cités

  • L131-6-1
  • 700
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