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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 mai 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt n° 1876 FS-P+B du 17 décembre 2003 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : Page 3, après

PAR CES MOTIFS

, au lieu de : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;", il faut lire : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;"

PAR CES MOTIFS

: Rectifiant l'arrêt n° 1876 FS-P+B ; Dit qu'en page 3, après

PAR CES MOTIFS

, au lieu de : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;", il faut lire : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;" Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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