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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 mars 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office : Vu l'article 5 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2002) que M. X... qui a été employé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Alpines a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que pour condamner la société Ambulances Alpines à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel énonce qu'au vu des éléments versés aux débats par les deux parties, il est totalement impossible de déterminer si M. X... a effectivement effectué des heures supplémentaires ; que la société Ambulances Alpines, en sa qualité d'employeur titulaire du pouvoir de direction se devait de déterminer de manière suffisamment précise la durée du travail effective de son subordonné, cette obligation résultant des règles relatives au contrôle de la durée du travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation légale occasionne ainsi un préjudice au salarié mis dans l'impossibilité de déterminer l'horaire qu'il a effectivement réalisé ; qu'il y a lieu d'allouer à M. X... des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le paiement non pas de dommages-intérêts à raison de manquements fautifs de l'employeur mais de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Ambulances Alpines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Ambulances Alpines à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

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