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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 mai 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001) d'avoir fixé à compter du 14 juin 1999 la prestation compensatoire due à Mme Y..., en violation de l'article 271, alinéa 2 du Code civil ; Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 35 076 francs ; Attendu que sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, après avoir fixé la date d'exigibilité de la prestation compensatoire, a exactement décidé que la demande de M. X... en restitution d'une somme provenant de la vente forcée de son véhicule, qui nécessitait des comptes à faire entre les parties, relevait du juge de l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de

procédure

civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Articles cités

  • 700
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