Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-45.683 à P 02-45.698 ; Sur la déchéance des pourvois soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, par déclarations adressées le 12 août 2002 au greffe de la Cour de Cassation, Mme X... et 15 autres salariés se sont pourvus en cassation contre les jugements rendus le 4 juin 2002 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ; qu'un avocat a adressé des mémoires ampliatifs en leur nom ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance des pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Articles cités
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