Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et 23 autres agents du Centre nucléaire de production d'électricité de Belleville ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ;
Sur le premier moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 août 2001), de ne pas avoir pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés les primes et indemnités versées en complément du salaire pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont essentiellement pris d'une violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu du principe fondamental du droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie en cas de conflits de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; Et attendu qu'après avoir justement décidé que le régime des congés payés par le statut accordait, dans son ensemble, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du code du travail, la cour d'appel a fait une exacte application du principe selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflits de normes, par celle qui est la plus favorable, en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel d'indemnités de congés payés sur le fondement de l'article L. 223-11 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes des salariés tendant à l'attribution de 27 jours de congés étaient sans fondement, sans motiver sa décision sur ce point ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision par motifs adoptés auxquels elle s'est expressément référée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Electricité de France CNPE de Belleville ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles cités
- L223-11
- 700