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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 juillet 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2002), que les consorts de X... ont été autorisés, par une ordonnance d'un tribunal d'instance en date du 15 septembre 1992, à faire pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de M. et Mme Y... ; que par une ordonnance du 18 décembre 1998, le même tribunal les a autorisés à intervenir dans la

procédure

de saisie pour obtenir le paiement des intérêts échus de la somme principale réclamée ; que M. et Mme Y... ont alors demandé que soit constatée la nullité de l'intervention en soutenant que les consorts de X... auraient dû faire pratiquer une nouvelle saisie ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande ; Mais attendu que la loi du 9 juillet 1991 n'est pas applicable aux mesures d'exécution forcée engagées avant son entrée en vigueur ; Et attendu qu'ayant relevé que la

procédure

d'intervention "se greffait" sur la

procédure

engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a exactement retenu que le créancier saisissant pouvait intervenir pour réclamer le paiement des intérêts de sa propre créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer aux consorts de X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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