Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Metz du 22 octobre 1997 avait été cassé par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 3 février 1999 "mais seulement en ce qu'il avait renvoyé la société civile immobilière 1, rue de la Paix à mieux se pourvoir quant au litige afférent à sa qualité de propriétaire des bâtiments construits sur l'impasse sans fixer aucune indemnité", que le moyen constituant la base de la cassation avait pour portée l'évaluation de l'indemnité afférente à cette partie de l'immeuble et que le fait que cette partie soit intégrée dans un ensemble n'était pas de nature à donner à ce moyen de cassation fondé sur l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, une portée permettant de remettre en cause l'évaluation du surplus de l'immeuble qui était l'objet du moyen rejeté, la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité afférente aux immeubles situés sur l'impasse sous réserve du droit de propriété, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI 1, rue de la Paix, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI 1, rue de la Paix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles cités
- L13-8
- 700